3. Lorsqu’un travailleur social décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le travailleur social avait convenu d’une cession dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.